J.O. Numéro 117 du 20 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 avril 2000 modifiant l'arrêté du 6 novembre 1995 relatif à l'établissement de modèles types de règlement particulier d'appel d'offres et de convention de délégation de service public pour les services aériens susceptibles d'être subventionnés par le Fonds de péréquation des transports aériens


NOR : EQUA0000463A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu la loi no 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, notamment son article 75 ;
Vu le décret no 99-830 du 17 septembre 1999 portant modification du décret no 95-698 du 9 mai 1995 relatif au fonctionnement du Fonds de péréquation des transports aériens ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1995 relatif à l'établissement de modèles types de règlement particulier d'appel d'offres et de convention de délégation de service public pour les services aériens susceptibles d'être subventionnés par le Fonds de péréquation des transports aériens,
Arrêtent :


Art. 1er. - Dans l'arrêté du 6 novembre 1995 susvisé, les mots : « Fonds de péréquation des transports aériens » sont remplacés par les mots : « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien ».

Art. 2. - a) L'article 4 de l'annexe I mentionnée à l'arrêté du 6 novembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les offres doivent être présentées ... (délai à compléter par la collectivité locale ou par la personne publique mandatée par l'ensemble des collectivités territoriales et autres collectivités publiques intéressées pour les représenter avant remise aux transporteurs intéressés par le dossier complet d'appel d'offres) ... au plus tard à compter de la date de publication de l'avis d'appel d'offres au Journal officiel des Communautés européennes, à l'adresse suivante : » (Le reste sans changement.)
b) L'annexe II mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 6 novembre 1995 susvisé est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Art. 3. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 2000.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
D. Lallement
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du délégué à l'aménagement
du territoire et à l'action régionale :
Le directeur,
P. Mirabaud
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice des affaires économiques,
sociales et culturelles de l'outre-mer,
C. Delmas-Comolli


A N N E X E
CONVENTION DE DELEGATION
DE SERVICE PUBLIC
No........
La présente convention comporte ..... feuillets numérotés de 1 à .....
La présente convention est conclue entre :
L'Etat, représenté par le ministre chargé de l'aviation civile ;
La ou les collectivité(s) territoriale(s) ou la personne publique mandatée par l'ensemble des collectivités territoriales et autres collectivités publiques intéressées pour les représenter (1),
Et
La société ..... le transporteur aérien sélectionné (2), désignée sous le vocable de « transporteur ».
Article 1er
Objet de la convention
La présente convention de délégation de service public a
pour objet l'exploitation, en exclusivité, de la liaison aérienne .......-....... (1).
Article 2
Durée de la convention
Sous réserve des clauses de résiliation prévues dans le présent document, la convention est valable à compter du ..... (1) et prend fin le ..... (1) Conformément à l'article 4-1 du règlement (CEE) no 2408/92, la durée de la convention ne peut excéder trois ans.
En cas de résiliation par l'une ou l'autre des parties, dans les conditions prévues à l'article 6 de la présente convention, ainsi qu'à l'échéance du terme contractuel, le transporteur conserve la responsabilité des opérations effectuées pendant la période de validité du contrat.
Article 3
Définition du service
Le service doit être conforme aux obligations de service public publiées au Journal officiel des Communautés européennes sous le no .... (1) le ...... (1). Ces obligations sont rappelées dans l'annexe technique jointe à la présente convention.
Il est rappelé que toute exploitation de service aérien régulier sur le territoire français est soumise à l'approbation préalable par les autorités aéronautiques françaises d'un programme d'exploitation.
Article 4
Vérification de l'exécution du service/examen annuel
L'Etat ou ... la ou les collectivité(s) territoriale(s) ou la personne publique mandatée par l'ensemble des collectivités territoriales et autres collectivités publiques intéressées pour les représenter (1) peuvent procéder à des opérations de vérification pour constater la correspondance entre les prestations excécutées et les obligations de service public que le transporteur s'est engagé à respecter. Le non-respect d'une obligation de service public peut entraîner la résiliation de la convention, dans les conditions prévues par l'article 6.
En tout état de cause, l'exécution des prestations fait l'objet d'un examen annuel, sur la base d'un bilan de l'exploitation de la desserte présenté par le transporteur aux autres parties. Cet examen annuel, au cours duquel sont également approuvés les comptes de l'entreprise pour la liaison considérée, donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé des cocontractants ou de leurs représentants.
Article 5
Dispositions financières
Le transporteur s'engage sur les niveaux maximaux de compensation financière qu'il a présentés à l'appui de son offre pour chaque période annuelle d'exploitation, soit respectivement :
.......... (2) HT pour la première année d'exploitation ;
.......... (2) HT pour la deuxième année d'exploitation ;
.......... (2) HT pour la troisième année d'exploitation.
Ces montants ne peuvent être révisés, par voie d'avenant, qu'en cas de modification imprévisible des conditions d'exploitation.
Le montant de la compensation financière effectivement accordée au transporteur est déterminé chaque année, ex post, en fonction des dépenses et des recettes effectivement engendrées par le service, dans la limite des montants mentionnés ci-dessus.
Cete compensation financière correspond à la différence entre les dépenses réelles hors TVA d'exploitation du service et les recettes commerciales, hors taxes (TVA, taxes spécifiques au transport aérien), procurées par celui-ci.
La compensation financière est prise en charge par l'Etat (Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien) à hauteur de ... (1) et dans la limite de 50 % des recettes commerciales hors taxes de la liaison, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret no 95-698 du 9 mai 1995 modifié relatif au fonctionnement du Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien, et à hauteur du complément par .... la ou les collectivité(s) territoriale(s) ou la personne publique mandatée par l'ensemble des collectivités territoriales et autres collectivités publiques intéressées pour les représenter (1).
Pour chacune des parties mentionnées à l'alinéa précédent, les paiements correspondants à leur participation financière sont effectués sous forme d'acomptes et de solde, selon les modalités suivantes, pour chaque année d'exploitation :
- un premier acompte est versé sur demande du transporteur, cette demande ne pouvant être présentée qu'à l'issue du deuxième mois d'exploitation. Il représente, pour chacune des parties participant au financement, 40 % de sa participation financière prévisionnelle, calculée sur la base du niveau maximal de compensation financière rappelé au premier alinéa du présent article . La demande du transporteur doit rappeler l'objet de son service, les références de la convention en cours et détailler le calcul permettant de fixer la somme à payer au titre de premier acompte ;
- un deuxième acompte de 40 % est versé dans les mêmes conditions que le premier acompte, la demande du transporteur ne pouvant être présentée qu'à l'issue du sixième mois d'exploitation ;
- le solde est versé après transmission par le transporteur d'un décompte annuel indiquant la compensation financière due pour l'année d'exploitation en cause, calculée sur la base des recettes et dépenses réelles, et précisant les sommes déjà versées à titre d'acomptes. Les documents justificatifs suivants doivent être joints à ce décompte :
- un compte analytique du transporteur relatif à la liaison et la période considérées, dressé selon le modèle annexé à la présente convention ;
- un document établi par le commissaire aux comptes du transporteur attestant que ce compte analytique est conforme aux comptes analytiques globaux du transporteur pour la même période ;
- une annexe explicative précisant le détail et les modalités d'affectation (par exemple : à l'heure de vol, à la rotation, au siège-kilomètre-offert...) de chaque poste de coûts à la liaison, sur la période, en particulier ceux des postes de frais généraux, frais commerciaux, frais de publicité de ligne, autres et aléas.
Le solde ne peut être versé qu'après la signature du procès-verbal prévu à l'article 4 ci-dessus.
Le transporteur est par ailleurs tenu, après détermination de la compensation financière qui lui est due sur la période d'exécution de son service, de rembourser, le cas échéant, les sommes indûment perçues à titre d'acompte.
Les demandes d'acompte et de solde, ainsi que les documents justificatifs à produire à l'appui du paiement du solde doivent parvenir à chacune des adresses suivantes :
Direction générale de l'aviation civile (direction des transports aériens), 50, rue Henry-Farman, 75720 Paris Cedex 15,
et
... : Adresse de la ou des collectivité(s) territoriale(s) ou de la personne publique mandatée par l'ensemble des collectivités territoriales et autres collectivités publiques intéressées pour les représenter (1).
Pour l'Etat, l'ordonnateur principal de la dépense est le ministre chargé de l'aviation civile ou son délégataire, le comptable assignataire est l'agent comptable du Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien.
Pour ... la ou les collectivité(s) territoriale(s) ou la personne publique mandatée par l'ensemble des collectivités territoriales et autres collectivités publiques intéressées pour les représenter (1), l'ordonnateur de la dépense est ... (1) et le comptable assignataire est ... (1).
En cas de résiliation du contrat avant l'échéance d'une période annuelle, les dispositions de l'article 4 sont mises en oeuvre dans les meilleurs délais afin de permettre le versement au transporteur du solde de la compensation financière qui lui est due, la limite maximale indiquée au premier alinéa du présent article étant réduite au prorata de la durée réelle d'exploitation.
Article 6
Résiliation
6.1. La présente convention peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties, en respectant un préavis de six mois avant la date d'interruption des services qui est précisée dans ce courrier. Ce préavis peut être ramené à quatre mois, d'un commun accord entre les parties, si aucune modification des obligations de service public publiées au Journal officiel des Communautés européennes n'apparaît nécessaire pour procéder à la sélection d'un nouveau transporteur.
6.2. Dès que l'un des critères ouvrant droit à l'intervention du Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien (critères définis par le décret no 95-698 du 9 mai 1995 modifié relatif au fonctionnement du fonds) n'est plus respecté, la présente convention doit être résiliée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de la section III de l'article 4 du décret précité. Cette résiliation est notifiée par le ministre chargé de l'aviation civile par lettre recommandée avec accusé de réception et prend effet à l'issue d'un délai de trois mois, sauf accord du transporteur pour un délai plus court.
6.3. En cas de manquements graves aux obligations de service public constatés par la direction générale de l'aviation civile, le transporteur est informé par lettre recommandée, dûment motivée, envoyée par l'une au moins des autres parties qui s'informent mutuellement, des griefs qui lui sont opposés et invité à se conformer à ses obligations.
A l'issue d'une période d'un mois à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée, si le transporteur n'a pas repris le service dans les conditions initialement fixées, la résiliation de la convention de délégation de service public peut être prononcée. Dans ce cas, le transporteur est réputé avoir résilié la convention sans préavis ; par ailleurs, il se voit appliquer une pénalité financière par réduction du montant maximal de la compensation financière, calculée en tenant compte des manquements constatés, selon les modalités du paragraphe B de l'article 7 de la présente convention.
Toutefois, pour éviter toute rupture de continuité du service, les parties peuvent, dans le délai d'un mois courant après l'envoi de la lettre recommandée mentionnée au point 6.1, décider, d'un commun accord, que le transporteur assure l'exploitation, jusqu'à la sélection d'un nouvel exploitant, dans des conditions convenues entre les parties ; ces conditions font alors l'objet d'un avenant à la présente convention.
Pendant cette période, le transporteur ne se voit pas appliquer les pénalités prévues au paragraphe B de l'article 7 de la présente convention, si les manquements aux obligations de service public observés le cas échéant sont conformes aux conditions convenues entre les parties. En outre, le transporteur ne se voit pas appliquer de pénalité pour résiliation de la convention sans préavis.
Article 7
Pénalités/réduction de la compensation
financière versée au transporteur
A. - Au cas où le transporteur ne respecterait pas le délai de préavis d'interruption des services prévu dans les obligations de service public et repris à l'article 6 de la présente convention, la constatation étant effectuée par les services de la direction générale de l'aviation civile, et au cas où aucune amende administrative n'est prononcée, pour ce motif, en application de l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile à l'encontre du transporteur, l'Etat et ... la ou les collectivité(s) territoriale(s) ou la personne publique mandatée par l'ensemble des collectivités territoriales et autres collectivités publiques intéressées pour les représenter (1) lui appliquent une pénalité calculée selon la formule suivante :
C
si d m 0 P =
x 2 M x T
12
1
19 d
si 0 l d m C P =
2 C -
x M x T
12
10
(
)
C
M x T
si d M C P =
x
12
10
où P : pénalité ;
C : compensation maximale au titre de l'année considérée ;
D : déficit réel de la liaison au titre de l'année considérée ;
d : déficit non compensé d = D - C ;
M : nombre de mois de carence sur la liaison ;
T : taux de participation à la compensation financière défini à l'article 5.
Cette pénalité pourra être déterminée provisoirement en attendant de disposer du montant définitif du déficit réel ; le montant de la pénalité définitive sera calculé dans les meilleurs délais après l'arrêté correspondant des comptes de l'entreprise.
B. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile, les réductions suivantes sont appliquées à la compensation financière maximale fixée à l'article 5 de la présente convention en cas de manquements aux obligations de service public.
a) Au cas où le transporteur annulerait, pour des raisons qui lui sont imputables, un nombre de vols supérieur à 3 % des vols requis par les obligations de service public, la constatation étant effectuée par les services de la direction générale de l'aviation civile, l'Etat et ... la ou les collectivité(s) territoriale(s) ou la personne publique mandatée par l'ensemble des collectivités territoriales et autres collectivités publiques intéressées pour les représenter (1) lui appliquent, chacun au prorata de son pourcentage de participation, une pénalité par réduction du montant maximal de la compensation financière au titre de l'année considérée, calculée selon la formule suivante :
N'
P =
N
où P : pénalité (en %) ;
N : nombre de vols requis par les obligations de service public ;
N' : nombre de vols annulés pour raisons imputables au transporteur au-delà de 3 % des vols requis par les obligations de service public.
b) Au cas où le transporteur n'utiliserait pas un appareil offrant une capacité conforme à celle requise par les obligations de service public, la constatation étant effectuée par les services de la direction générale de l'aviation civile, l'Etat et ... la ou les collectivité(s) territoriale(s) ou la personne publique mandatée par l'ensemble des collectivités territoriales et autres collectivités publiques intéressées pour les représenter (1), lui appliquent, chacun au prorata de son pourcentage de participation, une pénalité par réduction du montant maximal de la compensation financière au titre de l'année considérée, calculée selon la formule suivante :
N'
A'
P =
x
N
A
où P : pénalité (en %) ;
N : nombre de vols requis par les obligations de service public ;
N' : nombre de vols effectués avec une capacité inférieure à celle requise, au-delà de 3 % des vols requis par les obligations de service public déduction faite, le cas échéant, des vols annulés pour raisons imputables au transporteur ;
A' : différence entre le nombre de sièges offerts et le nombre de sièges requis ;
A : nombre de sièges requis.
c) Au cas où le transporteur ne respecterait pas les obligations de service public en termes d'escale intermédiaire, la constatation étant effectuée par les services de la direction générale de l'aviation civile, l'Etat et ... la ou les collectivités(s) territoriales(s) ou la personne publique mandatée par l'ensemble des collectivités territoriales et autres collectivités publiques intéressées pour les représenter (1), lui appliquent, chacun au prorata de son pourcentage de participation, une pénalité par réduction du montant maximal de la compensation financière au titre de l'année considérée, calculée selon la formule suivante :
N'
P =
4 N
où P : pénalité (en %) ;
N : nombre de vols requis par les obligations de service public ;
N' : nombre de vols effectués sans respecter les obligations de service public en termes d'escale, au-delà de 3 % des vols requis par les obligations de service public déduction faite, le cas échéant, des vols annulés pour raisons imputables au transporteur.
d) Pour tout autre cas de manquement limité aux obligations de service public (par exemple : en termes d'amplitude à destination, de tarifs pratiqués ou d'utilisation de services informatisés de réservation), la constatation étant effectuée par les services de la direction générale de l'aviation civile, l'Etat et ... la ou les collectivité(s) territoriale(s) ou la personne publique mandatée par l'ensemble des collectivités territoriales et autres collectivités publiques intéressées pour les représenter (1), lui appliquent, chacun au prorata de son pourcentage de participation, une pénalité par réduction du montant maximal de la compensation financière au titre de l'année considérée, calculée selon la formule suivante :
J'
3
1
P =
-
x
J
100
4
(
)
où P : pénalité (en %) ;
J : nombre de jours d'exploitation requis par les obligations de service public ;
J' : nombre de jours de manquements aux obligations de service public.
Article 8
Litiges
D'un commun accord, les parties conviennent de rechercher un règlement à l'amiable pour tous les litiges pouvant naître de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention.
En dernier ressort, tout litige subsistant entre les parties pourra être porté devant le Tribunal administratif de Paris.
Fait à .......... (4) le .......... (4).
Le transporteur ... cachet et signature ... (2).
L. ..... La ou les collectivité(s) territoriale(s) ou la personne publique mandatée par l'ensemble des collectivités territoriales et autres collectivités publiques intéressées pour les représenter cachet et signature (3).
Le ministre chargé de l'aviation civile ... cachet et signature (4).
A N N E X E
Cette annexe reproduit les obligations de service public publiées au Journal officiel des Communautés européennes et objet de la présente convention.
Remarque
Les pointillés et les mentions entre crochets doivent être remplacés par le texte adéquat dans chaque convention, selon les renvois ci-dessous :
(1) A compléter par la ou les collectivité(s) territoriale(s) ou la personne publique mandatée par l'ensemble des collectivités territoriales et autres collectivités avant inclusion dans le dossier d'appel d'offres ;
(2) A compléter par le transporteur lors de la soumission de son offre ;
(3) A compléter par la ou les collectivité(s) territoriale(s) ou la personne publique mandatée par l'ensemble des collectivités territoriales et autres collectivités avant transmission au ministre chargé de l'aviation civile pour signature finale ;
(4) A compléter par le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant le jour de la signature de la convention.
Tous les pointillés, mentions entre crochets et renvois ne doivent pas figurer dans les conventions dûment signées.
MODELE DE COMPTE ANALYTIQUE DE LA LIAISON : ........ - ........
Période du.................... au ....................


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